Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.