Article L423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant.
Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.