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Article L423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L423-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.