Article L423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les dispositions des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et au congé sabbatique, sont applicables aux personnes relevant de la présente section.