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Article L322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-20, les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires sont, en ce qui concerne les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12, exercés par le collège des actionnaires compétents pour la société centrale de leur groupe.