Article L423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque le contrat de travail de l'assistant maternel ou de l'assistant familial est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'article L. 423-6.
L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.