Article L423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 423-13, L. 423-19, L. 423-20 et L. 423-30 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.