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Article L423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


La rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur :

1° Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14. La rémunération intervient après l'embauche ;

2° Pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15.