Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L444-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque l'accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.