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Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L444-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l'accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

Tout contrat de travail fait l'objet d'une période d'essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l'accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l'employeur un contrat d'accueil conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.