Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L443-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.