Article L443-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L443-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.