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Article L442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L442-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article L. 344-1, est agréée à cet effet par le président du conseil général.

Les dispositions de l'article L. 441-1 s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 241-1.

L'habilitation peut être assortie d'une convention.