Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions du présent article ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités prévues par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 441-1.