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Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.