Articles

Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L422-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les assistants maternels employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.