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Article L322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises nationales "Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des entreprises constituant le groupe, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits ses propres actionnaires.

Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la capital d'une autre entreprise du même groupe.

Les dispositions des articles 95, 111 et 278 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.