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Article L422-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les assistants maternels employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.