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Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L422-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux relevant du présent chapitre. Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoir contre les actes réglementaires concernant le statut de ces assistants maternels et de ces assistants familiaux et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs.