Article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-26 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.