Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'assistant ou d'auxiliaire de service social peut être prononcée, à titre de peine complémentaire, par les cours et tribunaux en matière criminelle ou correctionnelle, sauf, dans ce dernier cas, lorsque la peine principale est peine d'amende.