Articles

Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L411-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les groupements professionnels régulièrement constitués d'assistants ou d'auxiliaires de service social sont habilités à mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe devant la juridiction correctionnelle en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'assistant de service social, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.