Article L344-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L344-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer.