Article L322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L322-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les entreprises nationales présentent chaque année un rapport de leur conseil d'administration, ainsi qu'un rapport de leurs commissaires aux comptes.
Elles sont tenues de publier leur bilan, la composition de leur actif et le détail de leur portefeuille, ainsi que leur compte d'exploitation générale et leur compte général de pertes et profits. Ces divers documents doivent être publiés au Journal officiel de la République française avant le 1er juillet de chaque année.