Articles

Article L314-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article L314-3-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.