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Article L314-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L314-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :

Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.

Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.