Article L314-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L314-3-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :
1° Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes mentionnés à l'article L. 314-8 ;
2° Les centres de cure ambulatoire en alcoologie mentionnés à l'article L. 3311-2 du code de la santé publique ;
3° Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les structures dénommées lits halte soins santé mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.