Article L313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le président du conseil général exerce un contrôle sur les établissements et services relevant de sa compétence au titre des dispositions mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les conditions prévues par l'article L. 133-2.
L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article 312-1.