Article L313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La fermeture définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
Cette autorisation peut être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert.