Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.
Elle peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.