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Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L313-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


En cas de fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au placement des personnes qui y étaient accueillies.

Il peut mettre en oeuvre la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-14.