Articles

Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.