Article L345-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L345-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat.