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Article L344-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L344-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les frais des établissements de rééducation professionnelle directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, ainsi que les charges de fonctionnement de l'activité sociale des centres d'aide par le travail sont pris en charge sans qu'il soit tenu compte des ressources de l'intéressé, pour les établissements de rééducation professionnelle par l'assurance maladie, et pour les centres d'aide par le travail, par l'aide sociale à la charge de l'Etat.