Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.