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Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L331-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


La surveillance des établissements est exercée, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents de l'inspection générale des affaires sociales et des directions des affaires sanitaires et sociales, sans préjudice des contrôles prévus et organisés par les lois et règlements en vigueur.