Articles

Article L322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L322-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les recours contre les décisions de refus d'ouverture de nouveau d'un établissement régulièrement fermé, prises par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 322-6 sont portés devant la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale.