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Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise.