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Article L322-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement intéressant l'un des points mentionnés dans la déclaration doit être porté à la connaissance de l'autorité administrative dans les conditions fixées par voie réglementaire.