Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
La déclaration prévue à l'article L. 322-1 doit mentionner notamment les caractéristiques juridiques de l'établissement, les noms de ses propriétaires ou administrateurs, le nom de son directeur et, le cas échéant, de son économe et enfin l'activité envisagée.