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Article L315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L315-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :

1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;

2° Les programmes d'investissement ;

3° Le rapport d'activité ;

4° Le budget et les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;

5° Les comptes financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;

6° Les décisions affectant l'organisation ou l'activité de l'établissement ;

7° Le tableau des emplois du personnel ;

8° La participation à des actions de coopération et de coordination ;

9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

10° Les emprunts ;

11° Le règlement de fonctionnement ;

12° L'acceptation et le refus de dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions ;

14° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires.