Article L315-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L315-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.