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Article L315-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les prestations relevant du domaine de compétence du département ne sont prises en charge par celui-ci que si elles sont fournies par des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.

Le président du conseil général est compétent pour délivrer l'habilitation prévue à l'alinéa précédent.

La condition prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle aux pouvoirs que l'autorité judiciaire tient des articles 375 à 375-8 du code civil et au financement des mesures prises à ce titre. Elle ne fait pas non plus obstacle aux dispositions particulières du règlement départemental d'aide sociale.