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Article L315-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

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Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.