Article L315-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L315-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.