Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les montants des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.