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Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L315-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)


Les montants des prestations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.