Article L314-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L314-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation financière des centres communaux d'action sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant chacun de ces établissements.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.