Article L314-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par lesdits organismes.