Article L314-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L314-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Les établissements publics mentionnés à l'article L. 314-5 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.