Article L314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
Article L314-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
La mise en service d'un établissement est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article L. 312-3, opéré après achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque l'établissement a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est implanté.