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Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2 ni une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ;

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :

a) Pour crime ;

b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3 du code pénal ;

c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal ;

e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;

f) Par application des dispositions du livre II, titre IV du code de commerce, des articles L. 313-5 du code de la consommation et L. 353-1 du code monétaire et financier, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 353-4 du code monétaire et financier ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;

g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;

h) Par application des dispositions des articles L. 571-3 à L. 571-9, L. 571-14 à L. 571-16 du code monétaire et financier.

i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes.

2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article L. 163-2 du code monétaire et financier.

3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.

4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.

5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.

Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.

Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions.

Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.